Règlement de Médiation de la Commission d'arbitrage de Pékin

(adopté par la première session de la cinquième Commission d’arbitrage de Pékin le 20 septembre 2007 et entré en vigueur le 1 avril 2008)

Tous les litiges issus de rapports contractuels ou d'autres rapports de droit et d’intérêts de propriété entre des personnes physiques, des personnes morales et autres organisations en tant que sujets de droit égaux peuvent être soumis à la médiation de la Commission d'Arbitrage de Pékin (ci-après la «Commission»).

Lorsque les parties ont convenu de soumettre leur différend à la médiation de la Commission, le présent Règlement s'applique. Si les parties ont prévu une autre procédure de médiation ou l’application d’un ensemble de règles de médiation différent, leur convention prévaut.

Ce présent Règlement ne s'applique pas à la conciliation tenue par le tribunal arbitral au cours de la procédure d'arbitrage.

La médiation doit se dérouler en respectant le principe de la participation volontaire des parties.

La Commission accepte le dossier sur la base d’une demande de médiation par une, deux ou plusieurs parties.

La partie qui fait la demande de médiation à la Commission doit soumettre les documents suivants:
  (1) une demande de médiation écrite contenant les informations suivantes:
  (a) les noms ou dénominations, adresses, codes postaux, numéros de téléphone, numéros de télécopie, courriers électroniques et l’indication de tout autre moyen de contact approprié des parties concernées;
  (b) les chefs de demande de médiation et les faits du litige;
  (2) d'autres documents et preuves qu’elle croit pertinents et pouvant être déclarés comme référence exclusive pour le médiateur;
  (3) une pièce d’identification de la demanderesse.

La partie qui soumet une demande de médiation doit verser un émolument d'inscription de dossier conformément au tableau de calcul établi par la Commission.

En acceptant la demande, la Commission envoie à chaque partie la notification de la médiation, une copie du présent Règlement et de la liste des médiateurs.

Dans les dix jours suivant la réception de la notification de la médiation, la contrepartie doit soumettre à la Commission les documents suivants:
  (1) son avis écrit sur son intention de soumettre le différend à la médiation de la Commission;
  (2) son avis écrit sur les chefs de demande de médiation de la partie demanderesse;
  (3) d'autres documents et preuves qu’elle croit pertinents et pouvant être déclarés comme référence exclusive pour le médiateur;
  (4) une pièce d’identification de la défenderesse.

Tous les documents déclarés comme référence exclusive pour le médiateur ne doivent être soumis qu’en un seul exemplaire. S'il y a deux ou plusieurs médiateurs, le nombre d’exemplaires doit être augmenté en conséquence.

Les autres documents qui ne sont pas déclarés comme référence exclusive pour le médiateur doivent être présentés en deux exemplaires. S'il y a deux ou plusieurs contreparties ou médiateurs, le nombre d’exemplaires doit être augmenté en conséquence.

Lorsqu'avant la naissance du différend, les parties ont conclu un accord prévoyant de soumettre leur différend à la médiation de la Commission, le déroulement de la médiation n’est pas affecté si la partie adverse ne soumet pas d’avis écrit dans le délai prévu par l'article 8 du présent Règlement.

A défaut d'un accord préalable entre les parties de soumettre leur différend à la médiation, la partie adverse est réputée avoir refusé la médiation à moins qu’elle ait, dans le délai prévu par l'article 8, clairement exprimé son consentement de procéder à la médiation. Si elle accepte la médiation après l'expiration du délai, il revient à la Commission de décider de la continuation de la procédure de médiation.

La médiation est effectuée par un médiateur unique à moins que les parties n'en conviennent autrement.

La Commission établit une liste des médiateurs recommandés à la disposition des parties pour leur choix de médiateur(s). Les parties peuvent également désigner un/des médiateur(s) en dehors de la liste des médiateurs.

  Les parties fournissent à la Commission les coordonées nécessaires du/des médiateur(s) si elles désignent un médiateur en dehors de la liste des médiateurs.

  Lorsque les parties ne parviennent pas dans les quinze jours suivant la réception de la notification de la médiation à désigner conjointement ou à charger conjointement le Président de la Commission de désigner le médiateur, elles sont réputées avoir refusé la médiation, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Dans les dix jours suivant la réception par les parties de la notification de versement des frais de médiation, chaque partie verse une avance de frais de médiation d’une proportion égale conformément au barème des frais de médiation établi par la Commission. Si les parties conviennent autrement de la proportion des avances de frais de médiation, leur convention prévaut.

Si une partie ne paie pas l’avance de frais de médiation, elle est réputée avoir refusé la médiation.

Si un médiateur, après avoir accepté sa désignation par les parties ou sa nomination par le Président, est conscient de circonstances relatives aux parties ou à leurs représentants qui pourraient soulever des doutes de la part d'une des parties quant à son indépendance ou à son impartialité, il doit les révéler par écrit.

Le médiateur doit se retirer de la procédure de médiation si toute partie demande son remplacement. Les parties doivent désigner un autre médiateur dans les dix jours suivant la réception de la notification de re-nomination. Si les parties ne parviennent pas à désigner conjointement ou à charger conjointement le Président de la Commission de nommer un nouveau médiateur, la procédure de médiation prend fin.

Chaque partie peut se faire réprésenter au cours de la procédure de médiation en soumettant à la Commission une procuration définissant précisément les questions confiées au représentant et l’étendue de son autorisation.

La procédure de médiation se déroule en privé, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Aucun procès-verbal de la procédure de médiation n’est établi.

  Les médiateurs, les parties et leurs représentants, les témoins, experts, ainsi que le personnel de la Commission et les autres participants à la médiation ont l’obligation de conserver la confidentialité de toutes les informations sur la médiation.

  Si le médiateur reçoit de l'une des parties des informations concernant le litige alors que l'autre partie est absente, il peut divulguer ces informations à l'autre partie afin qu’elle puisse fournir toute explication appropriée, à moins que la partie qui donne les informations s’y oppose expressément ou demande au médiateur de les garder confidentielles.

Le médiateur doit traiter les parties sur un pied d’égalité et d’impartialité et les aider à résoudre leur différend.

  En considérant les circonstances du différend, les volontés des parties et la nécessité du règlement rapide du différend, le médiateur peut conduire la procédure de médiation de quelque manière qu’il considère appropriée, y compris notamment:

  (1) effectuer la médiation en rencontrant séparément ou conjointement les parties et leurs représentants;

  (2) demander aux parties de fournir des informations et des avis écrits supplémentaires;

  (3) demander aux parties de lui proposer, oralement ou par écrit, des solutions de règlement du différend;

  (4) avec le consentement des parties, engager des experts compétents pour fournir des avis ou des rapports d’expertise sur les questions techniques;

  (5) offrir aux parties des propositions et suggestions de règlement du différend.

 

Lorsque les experts sont invités à participer à la médiation, les parties doivent verser une avance pour les dépenses y relatives.

La séance de médiation est menée dans les locaux de la Commission. Elle peut également se dérouler en d'autres lieux si les parties en conviennent ainsi. Les dépenses en résultant sont à la charge des parties.

Les parties peuvent fixer d'un commun accord un délai pour la médiation. Le médiateur peut également fixer un délai pour la médiation avec le consentement des parties.

  A défaut de délai fixé par les parties ou par le médiateur, le médiateur doit mener la médiation en l’espace de trente jours suivant l’acceptation de sa nomination, à moins que les parties ne s’accordent sur une prolongation du délai.

Si les parties parviennent à un arrangement amiable après la médiation, elles concluent un accord amiable qui les lie.

  Les parties peuvent introduire une demande d'arbitrage à la Commission en soumettant une convention d'arbitrage et demander au tribunal arbitral de rendre une sentence arbitrale ou d’établir un constat de conciliation incorporant le contenu de l’accord amiable.

La procédure de médiation prend fin si une des circonstances suivantes se pose:

  (1) Les parties sont parvenues à un accord amiable;

  (2) Le médiateur conclut à que la médiation n’a pas de chance d’aboutir et déclare par écrit la fin de la procédure de médiation;

  (3) Les parties ou une des parties déclare par écrit qu’elle souhaite mettre fin à la procédure de médiation; ou

  (4) Le délai de la médiation expire sans que les parties aient convenu de le prolonger.

Aucune partie ne doit invoquer les déclarations, observations, points de vue ou propositions quelconques exprimées par l'autre partie ou par le médiateur au cours de la médiation comme motifs de fonds pour une demande, défense ou demande reconventionnelle dans une procédure arbitrale, procédure judiciaire ou toute autre procédure ultérieure.

Les parties ne peuvent pas demander au médiateur d'agir comme témoin dans les procédures ultérieures précitées.

 

Le médiateur ne peut agir comme arbitre, juge ou représentant d’une partie dans une procédure arbitrale, procédure judiciaire ou autre procédure ultérieure concernant le même litige ou relative au même litige, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

Les frais de médiation et les autres frais que toutes les parties acceptent de supporter, y compris notamment les frais énoncés à l'article 19 et 20 du présent Règlement, sont généralement supportés à parts égales par les parties, à moins qu’elles n'en conviennent autrement.

Les frais de médiation sont en général payés conformément au Barème des frais de médiation établi par la Commission. Si les parties et le médiateur conviennent autrement des honoraires du médiateur, cette partie des frais de médiation est payée conformément à leur convention.

Le présent Règlement sera interprété par la Commission.

Le présent Règlement entre en vigueur à compter du 1er avril 2008.

(Tous droits réservés au CAB. On ne peut pas copier le texte sans autorisation.)

 

 

La Commission d’Arbitrage de Beijing
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